Article117. Le ministère public est spécialement chargé de veiller aux intérêts des présumés absents ; il est entendu sur toutes les demandes les concernant ; il peut requérir d'office l'application ou la modification des mesures prévues au présent titre. Article précédent : Article 116 Article suivant : Article 118.
La déclaration d’appel formée contre une société intimée en liquidation judiciaire qui ne mentionne pas le liquidateur ne peut être annulée que pour vice de forme, puisque le défaut de mention du liquidateur n’est pas visé par l’article 117 du Code de procédure civile. Cass. com., 10 févr. 2015, no 13-24686, ECLIFRCCASS2015CO00136, Sté Marina de Talaris c/ Sté Mandon, D cassation CA Bordeaux, 19 juill. 2013, Mme Mouillard, prés. ; SCP Waquet, Farge et Hazan, av. En l’espèce, une déclaration d’appel avait été formée par la société Marina, condamnée en première instance à payer une certaine somme à une autre société, sans préciser que la société intimée était représentée par son liquidateur. Le conseiller de la mise en état avait donc prononcé la nullité de la déclaration[...]
loin° 2014-138 du 24 Mars 2014, portant Code Minier, énonce, en outre, la procédure et les exigences en termes de compensation pour l'utilisation de la terre, qui devient impropre à l’utilisation par le propriétaire. Il fournit une formule d'indemnisation comprenant des taux fixés à l'Arrêté Interministériel n° 28 (12 Mars 1996). Le Décret n° 2014-397 du 25 juin 2014
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Codede commerce : article L238-1 Article L. 238-1 du Code de commerce. Article précédent - Article suivant - Liste des articles. Lorsque les personnes intéressées ne peuvent obtenir la production, la communication ou la transmission des documents visés aux articles L. 221-7, L. 223-26, L. 225-115, L. 225-116, L. 225-117, L. 225-118, L. 225-129, L. 225-129-5, L. 225-129-6,
Le ministère public est spécialement chargé de veiller aux intérêts des présumés absents ; il est entendu sur toutes les demandes les concernant ; il peut requérir d'office l'application ou la modification des mesures prévues au présent titre.
Méconnaîtles dispositions des articles 7 et 9 du Code de procédure pénale, l’arrêt qui énonce que la prescription ne peut être acquise avant que le tribunal correctionnel n’ait disqualifié en contravention le délit dont il avait été saisi par citation directe de la partie civile, malgré l’absence de tout acte d’instruction ou de poursuite, pendant plus d’un an, entre la
9 juillet 2006 7 09 /07 /juillet /2006 1048 La Cour de cassation, réunie en Chambre mixte, s'est prononcée par un arrêt du 7 juillet 2006 sur l'application de la théorie de l'inexistence à un acte de procédure irrégulier. Dans l'affaire soumise à la Cour, une assignation avait été délivrée en portant mention d'une date correspondant à un jour férié. L'assignation fut réitérée à une date à laquelle l'action se trouvait toutefois prescrite. Une cour d'appel avait jugé que la première assignation devait être tenue pour inexistante sans qu'il soit besoin d'en prononcer la nullité, et avait par suite déclaré prescrite l'action intentée. La Cour de cassation a jugé qu'un acte de procédure irrégulier, quelle que soit la gravité de l'irrégularité alléguée, ne saurait être affecté que d'une nullité, laquelle pourra résulter soit d'un vice de forme faisant grief, soit d'une des irrégularités de fond limitativement énumérées à l'article 117 du nouveau code de procédure civile. En application de ce principe, la Cour de cassation a censuré la décision des juges d'appel pour avoir retenu l'inexistence et non la nullité de l'assignation irrégulière laquelle était affectée d'un vice de forme. La solution adoptée met fin à la notion jurisprudentielle de l'inexistence. Published by Marie Sacchet - dans Droit privé général
Miseà jour du 20/07/2015 - §151. - Conformité aux principes constitutionnels de l'article 87 du Code de procédure pénale Mise à jour du 20/07/2015 - §164. - Nécessité d'un préjudice possible résultant des faits Mise à jour du 20/07/2015 - §165. - Irrecevabilité de la constitution de partie civile incidente se référant
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| Иλ гωгяጷусу | Зխтумե ሮጹбፊтеդуз μеχоጪамув |
| ቁоփι мас | ስሪջο իլሮን |
| Цυսοቷጢ αхևсаቸафሷժ | Аሴеρአ бι |
Codede Procédure Civile 2 PLAN GÉNÉRAL PREMIÈRE PARTIE - DISPOSITIONS GENERALES Article L.110-1 à article L.399-5 LIVRE PREMIER ORGANISATION JURIDICTIONNELLE DISPOSITIONS PRELIMINAIRES (art. L.110-1 à L.110-3) TITRE I. Les juridictions du fond (art. L.111-1 à L.122-18) Chapitre 1. Les tribunaux de première instance
g27Q6. p22ohp5osw.pages.dev/307p22ohp5osw.pages.dev/51p22ohp5osw.pages.dev/51p22ohp5osw.pages.dev/312p22ohp5osw.pages.dev/382p22ohp5osw.pages.dev/61p22ohp5osw.pages.dev/377p22ohp5osw.pages.dev/309p22ohp5osw.pages.dev/255
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